ARTICLE 1er : Constitution
La
Fédération Européenne des Comportementalistes©, encore nommée F.E.C. a
établi le présent code de déontologie de la profession. Chaque adhérent
à la fédération, groupement association, personne morale en général, en
reçoit un exemplaire et s’engage à s’y conformer.
ARTICLE 2 : Définition de la profession, rôle du comportementaliste, exclusions.
C’est
un conseiller qui intervient, à la demande de son client, lorsque les
relations entre la famille et l’animal familier se sont détériorées.
Pour revenir à une cohabitation agréable, une aide est souvent
nécessaire, c’est le comportementaliste qui l’apportera au (x)
propriétaire (s) de l’animal.
La
formation du comportementaliste s’appuie sur l’éthologie, (comportement
social, singulièrement, pour ce qui concerne le chien, dans sa
situation de chien familier), la psychologie (approche systémique,
thérapies cognitives et comportementales, thérapies familiales), l’étude
de la communication Homme/Animal, des relations famille/animal, la
pratique de l’entretien semi-directif.
Le
propriétaire d’un animal de compagnie peut être dérouté par un
comportement nouveau, quelquefois inquiétant, de l’animal, le
comportementaliste l’aidera à comprendre les raisons de ce comportement
mais également à se faire comprendre. Il n’agit pas de manière directe
sur le chien, mais sur la relation qui unit celui-ci à la famille ou au
propriétaire de l’animal.
En matière d'appellations, aucune ambiguïté de terminologie qui induirait une confusion, une dépréciation, une imprécision, ou une déformation de l'exercice que la profession de comportementaliste représente, ne sera acceptée par la Fédération Européenne des comportementalistes.
Les
appellations comme “éducateur-comportementaliste”, relatives au
dressage d’animaux, ne sont pas acceptées par la Fédération Européenne
des Comportementalistes. Les personnes agissant dans le cadre du
dressage d’animaux ne peuvent se prévaloir de la qualité de
comportementaliste. En adhérant à la Fédération, un organisme ou une
association reconnaît avoir été informé de cette disposition et l’avoir
approuvée.
ARTICLE 4: Objectivité, impartialité, non jugement
Le
comportementaliste doit écouter, conseiller avec la même conscience
toutes le personnes quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une
ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur
état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à
leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il
ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers
la personne et s’abstenir de tout jugement ou mise en cause de son
client.
ARTICLE 4: Actions du comportementaliste
Dans
les limites fixées par la loi, le comportementaliste est libre de ses
conseils qui seront ceux qu'il estime les plus appropriés en la
circonstance, toutefois :
- Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses conseils à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des actions.
- Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations possibles.
- Il ne doit en aucun cas dispenser des conseils sans relation directe avec le motif de la consultation.
- Il ne doit en aucune façon influencer son consultant d’une manière qui ne serait pas perceptible pour celui-ci. Il doit proposer, en justifiant ses propositions par des arguments clairs, compréhensibles et explicites pour un public non averti, mais il ne doit en aucun cas imposer. Le comportementaliste, lors des entretiens qu’il conduit doit, en permanence, s’assurer que ses propositions de changement sont acceptables pour le client.
- Le comportementaliste doit mettre en oeuvre
toutes ses connaissances pour apporter son aide à son client, dans le
cadre d’une obligation de moyens. Il doit l’informer, sans la moindre
ambiguïté, des risques éventuels résultant d’une mise en œuvre
incomplète des propositions de changements.
ARTICLE 5 : Clause de prudence
Les
comportementalistes ne doivent pas divulguer dans les milieux
professionnels un procédé nouveau de diagnostic ou de solution
insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves
qui s'imposent.
ARTICLE 6 : Clause de réserve
Le
comportementaliste doit toujours être attentif aux conséquences de
l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations,
qui peuvent engager l’ensemble de la profession.
Tout
comportementaliste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa
profession, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer celle-ci.
La
Fédération Européenne des Comportementalistes peut sanctionner un
comportementaliste, par l’intermédiaire de l’association ou du groupe
auquel il appartient, si ses propos ou ses actes donnent une image
fausse ou préjudiciable à la profession dans son ensemble.
Un
comportementaliste n’engagera jamais la Fédération dans une action ou
une déclaration, ni ne parlera en son nom, sans avoir obtenu son accord
au préalable.
ARTICLE 7 : Clause d’impartialité
Il
est interdit à un comportementaliste qui remplit un mandat électif ou
une fonction administrative, de quelque nature que ce soit, d'en user
pour accroître sa clientèle.
ARTICLE 8 : Clause de compétence
Le
comportementaliste doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus
grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute
la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et,
s'il y a lieu, de concours appropriés.
Le
comportementaliste ne peut proposer à ses clients ou à leur entourage
comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment
éprouvé.
Dans
le cadre de publications ou d’interventions médiatiques , le
comportementaliste pourra mettre à disposition des personnes intéressées
les sources des hypothèses avancées lors de cette intervention.
Le
comportementaliste doit formuler ses conseils avec toute la clarté
indispensable, veiller à leur compréhension par le client et son
entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
Le
comportementaliste doit à la personne qu'il conseille une information
loyale, claire et appropriée sur les investigations et les solutions
qu'il lui propose. Tout au long de la relation, il tient compte de la
personnalité du client lors de ses explications et veille à leur
compréhension.
Si
des dysfonctionnements internes à la famille et sans rapport avec
l’animal ou son comportement lui apparaissent, le comportementaliste ne
doit pas intervenir, le traitement de ces troubles relevant de la
médecine ou de la psychologie.
ARTICLE 9 : Clause de responsabilité
Le
comportementaliste doit s'interdire, dans les investigations et
interventions qu'il pratique comme dans les solutions qu’il préconise,
de faire courir au client un risque injustifié.
ARTICLE 10 : Honoraires
Les
honoraires du comportementaliste doivent être déterminés avec tact et
mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes
dispensés ou de circonstances particulières.
Ils
ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
L'avis ou le conseil dispensé à un client par téléphone ou par
correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un
comportementaliste doit répondre à toute demande d'information
préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'une
intervention.
Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux clients.
Le
détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit
et sanctionnable selon les termes de l’article 18 du présent code.
ARTICLE 11 : Confidentialités
Le
comportementaliste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent
dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de
secret professionnel et s'y conforment.
Il
doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée, par lui-même ou
par son entourage, au secret qui s'attache à son activité
professionnelle. Le comportementaliste doit protéger contre toute
indiscrétion les documents concernant les personnes qu'il a reçues,
quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Le
comportementaliste doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son
expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou
d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible.
A défaut, leur accord doit être obtenu.
Dans
les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel
qu'en soit le statut juridique, l'exercice du comportementaliste doit
rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance
professionnelle.
Le libre choix du comportementaliste par le client doit être respecté.
ARTICLE 12 : Missions d’expertise
Nul ne peut être à la fois comportementaliste expert et comportementaliste traitant d'un même client.
Un
comportementaliste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans
laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses clients,
d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait
habituellement appel à ses services ou auquel il adhère.
Lorsqu'il
est investi d'une mission, le comportementaliste expert doit se récuser
s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à son
domaine d’intervention , à ses connaissances, à ses possibilités ou
qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.
Le
comportementaliste expert doit, avant d'entreprendre toute opération
d'expertise, informer la personne concernée de sa mission et du cadre
juridique dans lequel son avis est demandé.
Dans
la rédaction de son rapport, le comportementaliste expert ne doit
révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions
posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à
l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
ARTICLE 13 : Prévention et formation
Dans
ce domaine, le comportementaliste peut apporter une aide précieuse aux
responsables de différentes collectivités: communes, écoles,
associations ainsi qu’aux fonctionnaires ou agents des services
municipaux ou de Police.
Il
conseille les responsables d’associations telles que les écoles de
chiens guides d’aveugles, de chiens d’assistance, de protection animale
et tous autres secteurs du cadre d’emploi des animaux. Il peut
intervenir en milieu scolaire pour mieux faire connaître le comportement
animal aux enfants.
Le
comportementaliste peut conduire des formations de personnels, des
conférences d’information, assurer des permanences dans le cadre de
services municipaux ou départementaux.
Il
a un rôle de conseiller auprès de familles dont l’animal se comporte de
manière apparemment inexplicable, indésirable, parfois inquiétante ou
gênante pour l’entourage. Comprendre, expliquer, aider seront ses
objectifs.
L’un
des rôles du comportementaliste est d’ordre pédagogique. Tout ce qui
pourra concourir à la meilleure cohabitation entre l’homme et l’animal
peut être un champ d’action pour le comportementaliste sous forme de
conférences, d’actions pédagogiques, de communications scientifiques, de
sensibilisation aux besoins et au respect de l’animal.
Toutes
ces actions sont encouragées par la Fédération, à l’exception de celles
visant à l’exploitation de l’animal, sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 14 : Méthode proposée
Le
comportementaliste agit selon une méthode systémique. Il considère donc
le groupe dans son ensemble et en fonction des interactions intérieures
et extérieures au groupe, et non l’un des éléments observé isolément.
L’animal
fait partie de la famille en tant que système mais sans avoir la
possibilité de décrire la situation ni d’en changer les règles. Sa
présence n’est donc pas indispensable lors d’un entretien mais il
appartient à chaque comportementaliste de choisir son mode opératoire.
Suivi
: l’expérience démontre qu’une thérapie comportementale conduite sous
forme de deux à trois entretiens avec le propriétaire de l’animal suffit
dans la grande majorité des cas. Si toutefois à l’issue de ces
entretiens les résultats s’avéraient insuffisants, le
comportementaliste, avec l’accord du client, se fait obligation de
demander à la FEC la possibilité d’agir en supervision au sein de
celle-ci.
Restrictions concernant la santé de l’animal
Le
comportementaliste s’interdit tout examen clinique, prescription ou
intervention sur l’animal, examen et traitement étant du ressort
exclusif du vétérinaire.
Si
cela est nécessaire le comportementaliste se devra d’inciter vivement
les propriétaires de l’animal à faire examiner celui-ci par le
vétérinaire afin d’éviter le risque qu’une pathologie organique ne soit
la cause ou ne se superpose au trouble comportemental.
ARTICLE 16 : Éthique
Les
groupements ou organismes adhérents de la Fédération définissent
eux-mêmes les critères de fonctionnement de leurs activités.
Ils
sont responsables du choix de leurs adhérents, mais se doivent de
respecter et faire respecter par leurs adhérents le code de déontologie
de la profession de comportementaliste. Le fait d’être adhérent à la
Fédération Européenne des Comportementalistes n’implique en aucun cas la
responsabilité de celle-ci.
Cependant,
la Fédération européenne des comportementalistes désapprouve et
condamne les mauvais traitements infligés à un animal, ceci incluant les
actes de brutalité physique ou les contraintes psychiques génératrices
de troubles du comportement ou d’inconfort chez l’animal, que ces
contraintes résultent d’un traitement, des conditions de vie (espace
disponible, repos, nourriture etc.) ou des modifications de ces
conditions sans nécessité absolue.
Elle
désapprouve et se refuse à cautionner les mutilations de convenance et
la mise à mort de l’animal pour toutes autres raisons que l’euthanasie,
pratiquée par un vétérinaire, uniquement dans le but de mettre fin à des
souffrances résultant d’une pathologie à l’issue fatale ou incurable.
ARTICLE 17 : Définitions
Par
souci de clarté et pour éviter un détournement de leur sens, les
définitions suivantes sont données quant à quelques termes utilisés dans
les présents statuts et code de déontologie :
Scientifique
Une théorie est dite scientifique lorsqu’elle peut être démontrée, vérifiée expérimentalement, et cette expérimentation répétée selon un protocole précis.Systémique :
Théorie
qui vise à considérer la globalité d’un ensemble et l’interdépendance
des elements qui le composent. Le comportementaliste considérera la
dyade homme/animal, ou la famille dans laquelle ce dernier est intégré,
comme un système en fonction de cette théorie.
Animal familier :
Selon
le “dictionnaire historique de la langue française” familier venant du
latin familiaris - qui fait partie de la maison, au sens métonymique de
maisonnée, l’animal familier peut être considéré comme faisant partie du
système que constitue la famille, groupe dont il partage, au moins en
partie, les codes et les émotions.
Animal de compagnie :
Choisi
et préparé pour vivre en compagnie de l’homme. On lui attribue un
statut, un ou des rôles, il est contraint et subordonné aux exigences de
son propriétaire.
Supervision :
Réunion de conseil et d’aide thérapeutique auprès de ses pairs.
Éthique :
Ensemble de principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un, d’une profession, d’un groupement.
ARTICLE 18 : Sanctions
Les
manquements aux règles du code de déontologie, portés à la connaissance
de la Fédération autorisent celle-ci à convoquer le comportementaliste
concerné pour l’entendre La Fédération peut être amenée à :
A) Prononcer un avertissement.
B)
Décider d’une interdiction de l’utilisation de l’appellation de
comportementaliste, le sens de ce terme étant décrit à l'article 2.
Tout comportementaliste est informé de ce qui précède lors de son adhésion à une association ou une structure affiliée à la FEC.
ARTICLE 19 : Clauses de révision
La
mise à jour du code de déontologie est assurée par la FEC. Tout
organisme adhérent peut exprimer un souhait de modification ou de mise à
jour, en le motivant. Une suite est donnée en fonction de la décision
du conseil d’administration.
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